J.O. Numéro 218 du 19 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14037

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Décret no 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps des fonctionnaires hospitaliers


NOR : MESH9922280D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 20 avril 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 13 du décret du 18 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux modalités suivantes :
« 1o Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ;
« 2o Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. La durée des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
« La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1o et 2o ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
« Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2o ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités. »

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 18 du décret du 18 avril 1989 susvisé, le mot : « concours » est remplacé par les mots : « examens professionnels ».

Art. 3. - Le II de l'article 9 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« II. - Les aides de pharmacie de classe normale sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après une inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux modalités suivantes :
« 1o Sur examen professionnel, ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, aux fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et aux agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel ;
« 2o Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins deux ans de services publics effectifs en continu. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
« La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1o et 2o ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure, et au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
« Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2o ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités. »

Art. 4. - Le II de l'article 17 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« II. - Les aides de laboratoire de classe normale sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux modalités suivantes :
« 1o Sur examen professionnel, ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, aux fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et aux agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel ;
« 2o Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins deux ans de services publics effectifs en continu. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
« La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1o et 2o ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure. La validité prend fin au plus tard deux ans après la date de leur établissement.
« Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2o ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités. »

Art. 5. - Les articles 24, 25 et 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont modifiés comme suit :
1o A l'article 24, les mots : « , satisfaisant aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés.
2o La première phrase de l'article 25 est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions au paragraphe II des articles 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret et ceux recrutés dans l'un de ces corps par inscription sur une liste d'aptitude, après examen professionnel ou examen du dossier individuel, sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après. »
3o La première phrase de l'article 35 est ainsi rédigée :
« Les avis portant sur l'ouverture des concours et des examens professionnels, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région. »

Art. 6. - L'article 16 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les agents administratifs sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année, après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux modalités suivantes :
« 1o Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ;
« 2o Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. La durée des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
« La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1o et 2o ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
« Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2o ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités. »

Art. 7. - L'article 29 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Les standardistes sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux modalités suivantes :
« 1o Sur examen professionnel, ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, aux fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et aux agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel ;
« 2o Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins deux ans de services publics effectifs en continu. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
« La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1o et 2o ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
« Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2o ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités. »

Art. 8. - A l'article 34 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, les mots : « et des agents administratifs » sont supprimés.

Art. 9. - Au dernier alinéa de l'article 28 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Art. 10. - L'article 52 du décret du 14 janvier 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 52. - Les agents d'entretien spécialisés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des modalités suivantes :
« 1o Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ;
« 2o Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de cette nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. La durée des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
« La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1o et 2o ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
« Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2o ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur une liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités. »

Art. 11. - A l'article 56 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, les mots : « et examens professionnels » et « ou de l'examen professionnel » sont supprimés.

Art. 12. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2002 et par dérogation :
1o Aux dispositions de l'article 13 du décret du 18 avril 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
2o Aux dispositions des articles 9-II et 17-II du décret du 1er septembre 1989 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
3o Aux dispositions des articles 16 et 29 du décret du 21 septembre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
4o Aux dispositions de l'article 52 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 %.

Art. 13. - L'article 17 du décret du 18 avril 1989 susvisé est abrogé.

Art. 14. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter